Le Groupe de travail du 3 juillet 2025 était donc le lancement de la réflexion sur la « cartographie » (terme utilisé) de la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire mise en place en 1991).
Tout d’abord qu’est-ce que la NBI et qu’est ce qu’elle n’est pas ?
La NBI consiste en l’attribution de points d’indice majoré supplémentaires. Elle est versée aux fonctionnaires occupant un emploi correspondant à une responsabilité ou à une technicité particulière. (Article L712-2 CGFP)
Elle n’est pas une prime – il s’agit de points d’indice donc en lien avec le traitement.
Elle est prise en compte pour la pension de retraite (création par la loi art 27 de la loi 1991 -73)
Lorsque l’agent quitte la fonction lui ouvrant droit, elle cesse d’être versée (art 1 du décret 93-522 fonction publique de l’Etat)
En cas de départ volontaire suite à une restructuration, elle sera incluse dans le calcul pour IDV (indemnité de départ volontaire)
Quelques éléments de jurisprudence :
- Il est “loisible” à l’administration de “prendre en considération des raisons budgétaires et des orientations de politique de gestion des personnels” lorsqu’elle établit la liste des emplois ouvrant droit à la NBI,
- Les fonctionnaires ne bénéficient d’aucun droit au maintien de leur nouvelle bonification indiciaire (NBI).1
Ou encore :
- le versement d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points au titre de fonctions passées est possible.2
Revenons au GT : les constats réalisés par le RAPS sont simples :
Le cadrage juridique est obsolète et entraine de nombreux mécontentements ; la gouvernance est à revoir.
La consommation des enveloppes de points de NBI n’est pas complète c’est-à-dire qu’il y a un reste de points non utilisés !
Plusieurs propositions ont été faites par le RAPS (qui avait donc été missionné pour réfléchir sur le sujet par le SG) lors du GT.
L’une d’entre elles est tout simplement de supprimer la NBI en service déconcentré.
Les arguments présentés sont :
- Difficile de trouver des fonctions spécifiques dans les DDI,
- Impossible de mettre de la NBI « à tout le monde », par exemple en SEA
- Les postes à technicité particulière (ex. contrôleur de pépinière ou DR Formco) ne semblent pas difficiles à pourvoir
- Les postes de SG en DRAAF, seuls postes de chefs de service de catégorie A à disposer de NBI, ne sont pas forcément plus compliqués que les autres postes de chef de service
Cette proposition nous laisse sans voix. Tout d’abord, il s’agit d’un signe supplémentaire, s’il en fallait encore un, de l’abandon de nos services déconcentrés.
Pourquoi ne pourraient-ils plus bénéficier de la NBI ?
Nous y reviendrons dans un prochain GT à la rentrée et, la CFTC, de nouveau comme déjà dit le 3/07, interrogera l’administration sur cette étrange position.
1 argument :
- Difficile de trouver des fonctions spécifiques dans les DDI
Comment ? aucune fonction spécifique en DDI ? il y en avait encore il y a peu, il n’y en a plus ?!
Cela semble impossible
2° argument
- Impossible de mettre de la NBI «à tout le monde», par exemple en SEA.
Qui demande de mettre la NBI à tout le monde en SEA ?
Ce n’est du reste pas vraiment légal au vu des critères ! Si l’on souhaite faire bénéficier un grand nombre d’agents répondant aux critères de la NBI, alors proposons la NBI tournante comme validé par le TA de Bordeaux déjà cité plus haut.
3° argument
- Les postes à technicité particulière (ex. contrôleur de pépinière ou DR Formco) ne semblent pas difficiles à pourvoir.
C’est possible ; nous y reviendrons au GT.
Mais alors qu’est-ce que la technicité ? nous ne parlons pas d’être un expert ? Et si c’est le cas, alors l’administration doit le spécifier.
4° argument
- Les postes de SG en DRAAF, seuls postes de chefs de service de catégorie A à disposer de NBI, ne sont pas forcément plus compliqués que les autres postes de chef de service
Un poste de SG en DRAAF est un poste de chef de service ; la question devra donc être posée.Ont ils des contraintes spécifiques ? Peut être pour certains…
Dès lors, faut-il tenir encore compte des classements des DRAAF pour les SG concernés ?
M. François Cornut-Gentille député UMP, en 2010, avait interrogé le ministère relativement au classement des emplois de direction des DRAAF.
« Par un arrêté du 29 avril 2010 (modifié depuis en 2015 et abrogé ce mois de juillet 20253), est publié le classement des emplois de directeur et directeur-adjoint des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Ce classement établit six groupes. … Aussi, il lui demande d’indiquer les critères à l’appui du classement par groupe des postes de direction et direction-adjointe des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. »
Les emplois de directeurs étaient, conformément aux dispositions du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat (abrogé par le décret n° 2019 1594 relatif aux emplois de Direction de l’administration territoriale de l’État) classés dans 3 groupes de rémunération (groupes I, II et III) et les emplois de directeur-adjoint classés en rang inférieur de 2 groupes (soit dans les groupes III, IV et V).
Le décret du 31 mars 2009, à l’époque, visait à prendre en compte l’importance des directions, eu égard aux responsabilités de chacune d’elles quant aux politiques publiques à mettre en œuvre et à leur place et leur rôle dans l’organisation administrative.
C’est ainsi, explique le ministère, que l’importance du rôle qui leur est confié en matière d’application des politiques publiques est par exemple en lien avec :
- les effectifs qui eux-mêmes sont aussi un bon indicateur de l’importance de la mission de management qu’aura à conduire le directeur.
- la mission de sécurité alimentaire peut s’évaluer en proportion de la population totale de la région qui est directement représentative de l’ensemble des consommateurs de produits alimentaires (notion d’offre alimentaire et de coordination des contrôles).
- Ou s’agissant du pilotage budgétaire qui se double d’une fonction d’animation et de coordination technique, le niveau et l’intensité de ces responsabilités sont directement connectés au nombre des départements constituant la région,
- Ou encore certaines directions régionales se voient également confier des missions interrégionales (qu’il s’agisse de bassins hydrographiques, de zones de défense, de programmes de massifs, de centre d’examens pour l’enseignement agricole notamment) qui méritent d’être prises en compte dans le classement relatif des emplois de directions en termes de groupe de rémunération.
L’ensemble de ces critères qui ont été hiérarchisés et pondérés a conduit à objectiver un classement relatif des régions, en ce qui concerne les missions de politique publique du ministère et donc à un classement des emplois de directeur régional entre le groupe I, le groupe II et le groupe III.
S’agissant des emplois de directeur régional adjoint, dont le classement relatif est aussi représentatif de l’importance de la direction régionale, le classement de l’emploi de directeur-adjoint est systématiquement décalé de 2 groupes par rapport à celui d’un directeur régional, prenant ainsi en compte le positionnement de n° 2 de l’adjoint.
Arrêté du 9 juillet 2025 fixant la liste et le classement des emplois de directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
1 TA 17 septembre 2024 Bordeaux
2 Le tribunal administratif de Melun 17/07/2024
3 Arrêté du 9 juillet 2025 fixant la liste et le classement des emplois de directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt