Lanceur d’alerte Partie 1

Les notions à connaitre concernant le lanceur d’alerte, versus délit de diffamation

Un article d’acteurs publics d’avril 2026 indique que la DGAFP fait un constat simple : la procédure de lanceur d’alerte est peu utilisée dans la Fonction Publique.

Nous avions déjà abordé ce sujet : https://www.syndicatnationalcftcministereagricultureetetablissements.fr/2024/06/21/lanceurs-dalerte-procedure-de-recueil-des-signalements-au-masa/

Deux signalements en 6 ans au ministère de la culture, la difficulté de garder l’anonymat et surtout une méconnaissance du dispositif par les agents publics.

Il est vrai que le lanceur d’alerte est peu connu mais il faut noter aussi qu’une fine feuille de papier sépare le lanceur d’alerte du diffamateur, du calomniateur ou du délateur !

Dès lors, il faut manier avec précaution le processus de lanceur d’alerte mais le cadre existe bien.

Tout d’abord qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte dans la Fonction Publique ?

Un agent public qui a connaissance de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dans le cadre de ses fonctions peut le signaler au sein de son administration employeur ou aux autorités judiciaires.

Cette notion fonctionnelle de lanceur d’alerte introduite en droit français par la loi n° 2016-1691, 9 déc. 2016, loi Sapin 2 : JO 10 déc. 2016 modifié en 2022 doit être maniée avec prudence.

Le secteur privé comme le public sont concernés. Liens pour en savoir plus.

Entreprise privée

https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F32031

Fonctionnaire /agent public

https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F34665

          Dans les 2 cas, agent public ou salarié du privé, il faut malgré tout passer par une phase de signalement en interne tout d’abord (procédure que nous connaissons cf le lien ci-dessus) et / ou en externe par exemple en alertant le Procureur ou le défenseur des droits si le temps s’écoule sans réaction de l’employeur.

Mais il n’y a aucune décision administrative expresse à attendre de l’administration confirmant la qualité de lanceur d’alerte.[1]  Le lanceur d’alerte lance son alerte c’est tout !

          La protection du lanceur d’alerte agent public existe. ; elle est prévue à l’art L 135-4 code général de la fonction publique (CGFP) ; ni représailles ni discrimination contre le lanceur d’alerte ne doivent être mises en place.

Attention, comme toujours il faut avancer des éléments, des faits vérifiés ou vérifiables ; « L’agent public qui relate ou témoigne de mauvaise foi, de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, avec l’intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l’inexactitude des faits, risque 5 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427586

Retenons donc « la bonne foi »[2] comme un élément déterminant de la procédure ou encore le fait d’agir sans intention de nuire.

Autres concepts à manier :  la diffamation et la calomnie

La diffamation consiste « à affirmer un fait ou à accuser une personne d’un fait portant atteinte à son honneur ou à sa réputation. Le fait allégué ou attribué à la victime doit être précis. Cela signifie qu’il doit pouvoir faire l’objet de preuves contraires ».

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/JORFTEXT000000877119/LEGISCTA000006117637/   Loi du 29/07/1881 sur la liberté de la presse

Les faits de diffamation sont peut – être « vrais » mais ils portent atteinte à l’honneur de la personne considérée comme diffamée. En effet, il ne s’agit pas non plus de tomber dans la délation.

La dénonciation calomnieuse en revanche consiste à accuser une personne déterminée de faits qui sont totalement ou partiellement inexacts et qui peuvent entraîner des sanctions judiciaires et/ou disciplinaires.

Pourquoi parler de diffamation ici ?

Parce que l’article 122-9 du Code Pénal (CP ) ne prévoit pas, en cas de procédure de lanceur d’alerte, de fait justificatif donc d’exonération, s’il y a diffamation.

En clair : s’il y a diffamation alors la personne qui se considère lanceur d’alerte risque d’être poursuivie.

Par exemple : la preuve de la bonne foi ou le désintérêt financier n’est pas apporté par le lanceur d’alerte, le juge va donc considérer qu’il y a surtout diffamation ou une volonté de nuire plus qu’une volonté sincère de lancement d’une alerte dans un but d’intérêt général.

Nous verrons un cas concret un peu complexe mais très parlant dans notre épisode 2


[1] CAA  Paris 8/10/2024  24PA02554

[2] Excuse de bonne foi article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme.

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