L’article L332-4 du CGFP (Code Général de la Fonction Publique) prévoit la conclusion d’un CDI pour les agents contractuels de l’État justifiant d’une durée de services publics de 6 ans. Cependant, seuls sont comptabilisés les services accomplis dans des emplois occupés pour répondre à des besoins permanents (articles L332-1 à L332-5) ou pour assurer le remplacement momentané d’agents publics autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé (artilce L332-6).
Sont donc exclus, et cela les services RH le savent bien, car ils y ont souvent recours, les contrats conclus pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (article L3327) ou pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité (article L332-22).
Par décision n°2025-1152 QPC du 30 juillet 2025, le conseil constitutionnel a jugé que l’exclusion des contrats fondés sur l’article L332-7 était désormais contraire au principe d’égalité devant la loi.
« Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’ou, au plus tard, jusqu’au 1er octobre 2026, les services accomplis dans des emplois occupés en application de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique doivent être pris en compte dans le calcul de la durée de six années prévue à l’article L. 332-4 du même code. »
En conséquence, à compter de la publication de cette décision (le 31 juillet 2025), les missions exercées pour faire face à une vacance temporaire de poste (art. L. 332-7 CGFP) seront intégrées dans le décompte des 6 ans.
L’abrogation complète de la disposition illégale interviendra à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, au plus tard, le 1er octobre 2026.
A noter : certains contrats mentionnent des références à la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 au lieu du CGFP. L’article L332-7 correspond alors à l’article 6 quinquies de la loi n°84-16.